Culture & patrimoine vivant

Lieux sacrés et sépultures

Un mot oublié se retrouve dans un dictionnaire ; un bois coupé ne revient pas. Le droit tchadien prévoit une protection que presque personne n’utilise — et la première règle est de ne rien publier.

En trois phrases

  1. Cette page porte sur la protection des lieux sacrés et des sépultures, dont la perte est irréversible : un bois coupé ne revient pas.
  2. Une loi de 2008 déclare les forêts sacrées inviolables, une protection que presque personne n’utilise, et aucun inventaire n’en existe au Tchad.
  3. Nous ne publions jamais la position d’un lieu, vérifions au préalable chacun de nos chantiers et transmettons à la chefferie toute menace signalée.
Notre règle avant tout

Protéger n’est pas publier

Cette page existe parce qu’un membre a posé la question : les lieux sacrés sont-ils pris en compte ? Ils ne l’étaient pas. Le site parlait de la langue, des chefs, du Yondo, des villages — jamais des lieux. C’était une lacune, et elle est de la pire espèce : un mot oublié se retrouve dans un dictionnaire, un bois coupé ne revient pas.

Mais une page sur les lieux sacrés est un objet dangereux. Dire où ils sont, c’est indiquer la route à qui vient les couper, les fouiller ou les vendre. Le premier réflexe — cartographier pour protéger — est ici exactement le mauvais. Nous nous fixons donc quatre règles, et elles ne sont pas négociables.

Aucune coordonnée, aucune carte

Nous ne publierons jamais la position d’un lieu sacré ou d’une sépulture : ni coordonnées, ni point sur une carte, ni description permettant d’y arriver. Pas même « à la sortie du village, après le grand arbre ».

Aucune image de l’intérieur

Nous ne photographions ni ne filmons l’intérieur d’un lieu sacré, ni les objets qui s’y trouvent, ni une cérémonie, même avec l’accord d’un participant. L’accord d’un participant n’est pas l’accord du détenteur.

La décision n’est pas la nôtre

Ce qui peut être dit d’un lieu, et à qui, relève de la chefferie et des détenteurs coutumiers. ADEB LONODJI n’est ni propriétaire, ni gardienne, ni porte-parole : elle est au service d’une décision qu’elle ne prend pas.

Protéger n’oblige personne à croire

Demander qu’un bois ne soit pas rasé n’est pas demander à qui que ce soit d’adhérer à ce qui s’y pratique. Un chrétien, un musulman, un indifférent peuvent tous vouloir que le lieu où reposent leurs aïeux ne devienne pas un lotissement.

Cette dernière règle demande un mot de plus, parce qu’elle décide de tout le reste. Notre article sur le Yondo relevait une tension, vieille d’un siècle, entre les pratiques animistes et le protestantisme implanté dans le Sud tchadien ; nous avons dit alors que ce débat dépassait le cadre de ce site, et cela reste vrai. Nous ne prenons pas parti. Nous disons seulement ceci : la destruction d’un lieu ne tranche aucun débat, elle le rend impossible. Une communauté peut discuter pendant un siècle de ce qu’elle veut faire d’un bois ; elle ne peut rien discuter d’un bois qui n’existe plus.

Ce que la loi prévoit déjà

Une catégorie juridique existe, et presque personne ne s’en sert

C’est la découverte la plus utile de ce dossier, et elle est peu connue : le droit tchadien connaît la forêt sacrée comme catégorie à part entière. La loi 14/PR/2008 portant régime des forêts, de la faune et des ressources halieutiques énumère à son article 14 quatre composantes du domaine forestier : les forêts domaniales, les forêts communautaires, les forêts privées — et les forêts sacrées. Le même article les définit comme des forêts « constatées ou consacrées par l’État et affectées à une communauté en vue de la préservation des valeurs sacrées dont elles sont porteuses », puis ajoute trois mots qui valent tout un plaidoyer : « Elles sont inviolables, intangibles et inaliénables. »

Trois précisions rendent cette voie praticable pour nous. D’abord, l’article 32 dit qui peut demander : « à la demande d’un groupe, d’un village, d’un regroupement de villages ou d’une communauté ». Un regroupement de villages : c’est exactement la forme que prend un canton du Mandoul Occidental. Ensuite, le même article ajoute que « leur gestion est faite suivant les coutumes, us et pratiques locales des concernés » — autrement dit la loi s’abstient de dire ce qui doit se passer à l’intérieur, ce qui est précisément ce que nous cherchons. Enfin, l’article 17 exclut les forêts sacrées de la règle générale d’appropriation des produits forestiers : ce qui y pousse n’appartient ni à l’État ni à la commune.

À côté de ce texte de 2008, un second, beaucoup plus ancien, mérite d’être connu : la loi 14-60 du 2 novembre 1960, signée à Fort-Lamy, qui organise le classement des monuments et des sites. Son article 1er énumère les intérêts justifiant une protection : préhistorique, archéologique, scientifique, artistique, légendaire ou pittoresque. Le mot « légendaire » y figure noir sur blanc : un lieu n’a donc pas besoin de livrer des vestiges pour être protégé, il suffit qu’un récit s’y attache. Et son article 40 impose une obligation qui ne dépend de personne : lorsque des travaux mettent au jour « des vestiges d’habitation ou de sépultures anciennes », l’auteur de la découverte et le propriétaire du terrain sont tenus d’en faire la déclaration immédiate au chef de circonscription.

Comparer

Quatre voies, et ce qu’elles coûtent en discrétion

Toutes les protections ne se paient pas au même prix. Certaines exigent de décrire publiquement ce qu’on veut soustraire aux regards, ce qui est absurde. Le tableau ci-dessous compare les quatre voies ouvertes, avec pour chacune la colonne qui décide : ce qu’il faut rendre public.

Les quatre voies de protection d’un lieu sacré en droit tchadien, avec ce qu’elles protègent, qui peut les demander, ce qu’elles obligent à rendre public et leurs limites
VoieCe qu’elle protègeQui peut la demanderCe qu’il faut rendre publicOù elle bute
Forêt sacrée
loi 14/PR/2008, art. 14, 31 et 32
Un périmètre, déclaré inviolable, intangible et inaliénable ; les produits de la forêt restent à la communauté (art. 17)Un groupe, un village, un regroupement de villages ou une communauté — sans passer par une associationLes limites du périmètre. Rien de ce qui s’y fait. La gestion suit « les coutumes, us et pratiques locales »Le décret d’application fixant les conditions de création ; et la forêt doit relever du domaine de l’État ou de la collectivité
Classement comme site
loi 14-60 du 2 novembre 1960, art. 1 et 3
Un immeuble, un monument naturel ou un site d’intérêt notamment légendaire — le mot figure à l’article 1L’administration, sur proposition d’une commission placée auprès du Premier ministre (art. 26)Beaucoup : publication au Journal officiel, description, plans, croquis et photographies, nom du propriétaire (art. 1 et 30)Une machinerie conçue en 1960 et restée sans usage connu chez nous ; le consentement du propriétaire, ou une indemnité (art. 9)
Zone de protection
loi 14-60, art. 21 à 23
Une ceinture autour d’un site déjà classé ou inscrit, avec des prescriptions opposables aux propriétairesUn décret en conseil des ministres, après audition des propriétairesLes limites exactes de la zone et les prescriptions, notifiées et publiéesElle suppose un site déjà classé : c’est une deuxième étape, pas une première
Inscription au plan d’occupation communal
compétence de la commune
Le tracé des lotissements, des pistes et des chantiers, qui s’arrêtent avant le périmètreLe conseil communal, sur saisine de la chefferie — aucune autorisation nationale n’est requiseUn contour sur un plan. Ni motif, ni contenu, ni nomElle ne vaut que ce que vaut le respect du plan ; mais c’est la seule voie entièrement locale

Notre choix se lit dans la quatrième colonne. Nous privilégions la constatation de forêt sacrée et l’inscription au plan communal, parce que l’une et l’autre protègent un contour sans rien dire du contenu. Nous écartons, sauf demande expresse des détenteurs, le classement de 1960 : il obligerait à publier au Journal officiel une description, des plans et des photographies. Ce serait payer la protection d’un lieu par sa mise à nu.

Les limites, dites franchement

Pourquoi ces textes n’ont presque jamais servi

Il serait malhonnête de présenter ces articles comme une solution disponible sur demande. Ils souffrent de cinq faiblesses, et il faut les connaître avant d’écrire à qui que ce soit.

Un. Aucun inventaire des forêts sacrées n’existe au Tchad. Le constat est explicite dans l’état des lieux du corpus législatif de conservation réalisé en 2020 pour le programme APEF, financé par l’Union européenne : « bien que présentes sur le territoire, les forêts sacrées ne font pas l’objet d’un inventaire ». Ce même rapport recommandait d’insérer dans la loi une obligation d’inventaire national. Six ans plus tard, nous n’avons trouvé aucune trace qu’elle ait été adoptée.

Deux. Un texte réglementaire contredit la loi. Le décret 379 du 5 juin 2014, qui fixe les modalités de gestion du domaine forestier, n’inclut ni les forêts communautaires ni les forêts sacrées dans ce qu’il appelle le patrimoine forestier national, alors que la loi de 2008 les y range. Cette contradiction est relevée par le même rapport de 2020.

Trois. Le titre pénal de la loi de 2008 punit les atteintes aux défrichements, aux incendies, aux réserves forestières, aux plans d’aménagement — mais nous n’y avons trouvé aucune infraction spécifique à la violation d’une forêt sacrée. Une forêt déclarée inviolable par la loi dont la violation n’est sanctionnée par aucun article : c’est le défaut le plus sérieux, et c’est une demande de réforme toute prête.

Quatre. La loi de 1960 renvoie à des institutions qui n’existent plus sous cette forme : une commission placée auprès du Premier ministre, présidée par le ministre de l’éducation populaire, un délégué permanent qui est le conseiller pour les sciences humaines, une assemblée législative. Sa peine la plus lourde, à l’article 45, renvoie à l’article 257 d’un code pénal depuis remplacé. Nous ne savons pas dire, en l’état, ce que vaut aujourd’hui cette peine, et nous ne l’écrirons pas avant de l’avoir vérifié auprès d’un juriste.

Cinq. L’article 31 situe la forêt sacrée sur le domaine forestier de l’État ou d’une collectivité. Un bois tenu par un lignage sur des terres familiales n’entre pas mécaniquement dans cette définition, et la voie passerait alors par la commune — dont la compétence effective dépend d’une décentralisation encore inachevée, comme l’expose notre page Décentralisation.

Une dernière précision de méthode : la loi de 2008 a fait l’objet de travaux de révision, et nous n’avons pas pu établir si un texte nouveau a été promulgué depuis. Tout ce qui précède est donc écrit sous réserve de vérification de la version en vigueur — vérification qui figure dans nos démarches, parce qu’elle se fait en une lettre.

Les menaces

Ce qui fait disparaître un lieu, dans l’ordre où cela arrive

Aucune de ces menaces n’est propre à Bédjondo, et aucune ne suppose de mauvaise volonté. La plupart des lieux qui disparaissent ne sont pas détruits par malveillance : ils sont détruits par quelqu’un qui ne savait pas.

L’extension de la ville. Bédjondo est un village devenu ville, et elle a grandi sans plan. Un lotissement tracé sur une carte où rien n’est marqué passe là où il ne devrait pas passer, et l’erreur est irréversible dès la première fondation coulée. C’est, de toutes les menaces, la plus rapide et la plus facile à éviter.

Le défrichement et le bois-énergie. Notre recensement porte déjà la coupe du bois et la dégradation des terres parmi les problématiques du département. Un bois isolé dans une zone cultivée est la dernière réserve de bois debout : c’est ce qui le rend sacré aux yeux des uns et convoitable aux yeux des autres.

Les travaux publics. Une piste, un forage, une école : ce sont nos propres demandes, et elles creusent. L’article 53 de la loi de 2008 soumet le défrichement au-delà d’une certaine surface à autorisation préalable, et son article 54 impose une étude d’impact pour les grands travaux ; encore faut-il que quelqu’un, sur place, sache où se trouvent les limites à ne pas franchir.

La rupture de transmission. C’est la menace la plus silencieuse et celle qui ne se répare pas. Les limites d’un lieu, les interdits qui s’y attachent, l’identité de celui qui a la parole : tout cela est porté par quelques anciens et n’est écrit nulle part. Le jour où le dernier qui savait s’en va, le lieu ne devient pas profane : il devient indéfendable, parce que plus personne ne peut dire où il commence.

Ce que nous ne savons pas

Nous ne savons pas combien de lieux sacrés et de sépultures compte le Mandoul Occidental, ni quelle surface ils représentent, ni combien ont disparu depuis une génération. Et nous ne pouvons pas le savoir : puisqu’aucun inventaire n’existe au Tchad, aucune mesure de la perte ne peut exister non plus. Nous n’avancerons donc aucun chiffre sur cette page, et nous vous demandons de vous méfier de tout chiffre que l’on vous citerait sur ce sujet. La perte est certaine ; son ampleur est inconnue.

Notre propre responsabilité

Aucun chantier d’ADEB LONODJI sans cette vérification

Il serait confortable de désigner la commune, l’État ou les entreprises. Mais nous demandons des forages, des salles de classe, des périmètres maraîchers, des pistes : nous sommes donc, nous aussi, une cause possible de destruction. Nous nous imposons par conséquent une vérification préalable, en cinq questions, avant tout chantier que nous soutenons, finançons ou seulement recommandons. Elle prend une demi-journée et se fait avant la première dépense.

Qui détient la parole sur ce lieu ?

On ne demande pas « y a-t-il un site ici » au premier venu. On demande au chef de village qui est le détenteur reconnu, et c’est à lui seul qu’on parle ensuite.

Ce chantier touche-t-il un lieu sur lequel un interdit pèse ?

Question posée avant le premier coup de pioche, pas après. La réponse est notée par écrit, avec la date et le nom de celui qui l’a donnée.

Y a-t-il des sépultures, même anciennes, même sans marque ?

C’est le cas le plus fréquent et le plus invisible : un ancien cimetière dont plus rien ne dépasse du sol. Une seule personne s’en souvient parfois.

Si la réponse est oui, où passe la limite ?

On ne discute pas la limite, on la reporte. Si le détenteur refuse de l’indiquer, le chantier se déplace : c’est le chantier qui cède, jamais le lieu.

Que faisons-nous si quelque chose apparaît en cours de travaux ?

On arrête, on ne déplace rien, on prévient le chef de village et l’autorité administrative. La loi de 1960 l’exige déjà à son article 40 ; nous l’écrivons pour que personne ne l’ignore.

Une conséquence de cette fiche mérite d’être assumée à l’avance, car elle coûtera un jour de l’argent : si un détenteur coutumier s’oppose à l’emplacement, l’emplacement change, même si le déplacement renchérit le projet, même si le financeur a déjà validé le plan. Un forage se déplace de deux cents mètres ; un lieu ne se déplace pas. Nous préférons l’écrire maintenant, alors que cela ne coûte rien, plutôt que d’avoir à le décider sous pression.

Le registre

Tenu par la chefferie, pas par nous, et jamais publié

Protéger suppose de savoir où s’arrêter, donc de consigner quelque chose quelque part. C’est le point où tout peut mal tourner, et nous proposons un dispositif conçu pour cela. Le registre des lieux est tenu par la chefferie, en un seul exemplaire papier, sous la responsabilité du chef de canton ; ADEB LONODJI n’en détient aucune copie, ni papier ni numérique, et n’en reçoit pas d’extrait. C’est la même règle que celle que nous nous sommes donnée pour le registre social sur notre page Personnes vulnérables : une donnée que nous ne détenons pas est la seule qui ne puisse pas fuir par notre faute.

Ce registre comporte quatre colonnes et pas une de plus : le village, un numéro d’ordre sans signification, la nature de la limite telle que le détenteur la décrit — un cours d’eau, une ligne d’arbres, un chemin — et le nom du détenteur reconnu. Trois choses n’y figureront jamais : ce qui se pratique à l’intérieur, le nom des initiés ou des officiants, et toute image du lieu. Ces trois informations ne servent à aucune protection et leur seule existence écrite crée un risque pour des personnes.

Quant à la commune, elle n’a pas besoin du registre : elle a besoin d’un contour sur son plan. C’est tout ce que nous proposons de lui transmettre, et c’est suffisant pour qu’une piste ou un lotissement s’arrête avant.

Notre proposition

Sept demandes, de la plus locale à la plus lointaine

1. Un contour sur le plan d’occupation de la commune. C’est la mesure la plus efficace et la seule qui ne dépende que de nous-mêmes et du conseil communal : reporter les périmètres, sans motif ni description, sur le plan qui sert à tracer les lotissements et les pistes. Aucune autorisation nationale n’est requise. À faire avant que la ville n’ait fini de s’étendre.

2. Un recensement conduit par la chefferie, village par village. Pas par l’association, pas par une ONG, pas par un étudiant de passage : par les chefs de village et les détenteurs, avec le registre à quatre colonnes décrit plus haut. Nous offrons le cahier, la méthode et, si on nous le demande, une paire de bras ; nous ne tenons pas le stylo. Le cahier est prêt : six pages à photocopier — les cinq règles, deux feuilles de registre à quatre colonnes, la fiche de vérification préalable, la clause de découverte fortuite à recopier dans les marchés de travaux, et la lettre modèle de demande de constatation.

3. Une demande de constatation de forêt sacrée au titre de l’article 32 de la loi 14/PR/2008, pour les seuls bois dont les détenteurs le souhaitent, formulée par le village ou le regroupement de villages. Un cas d’abord, pour apprendre la procédure ; les autres ensuite, s’il réussit.

4. Des gardiens coutumiers assermentés. L’article 48 de la loi de 1960 prévoit que les infractions soient constatées par procès-verbal, notamment par des gardiens des biens classés dûment assermentés. Nous demandons que les détenteurs coutumiers reconnus par la chefferie soient désignés et assermentés à ce titre. Sans cela, celui qui voit couper n’a aucun moyen de faire constater.

5. Une clause de découverte fortuite dans tout marché de travaux du département. L’obligation existe déjà à l’article 40 de la loi de 1960 ; il suffit de la recopier dans les cahiers des charges : arrêt immédiat, aucun déplacement d’objet ni d’ossement, déclaration au chef de village et à l’autorité administrative. Une ligne dans un contrat, et la règle cesse de dépendre de la conscience du conducteur d’engin.

6. La protection des sépultures dans le plan d’urbanisme. Les cimetières anciens sans marquage sont le cas le plus exposé et le moins défendu, parce que rien ne signale leur présence à celui qui arrive. Ils doivent figurer au plan au même titre que les autres périmètres.

7. L’inventaire national, et le Mandoul Occidental comme province pilote. L’obligation d’inventorier les forêts sacrées a été recommandée en 2020 et n’a pas été adoptée ; la révision de la loi de 2008 en est l’occasion, avec une seconde demande qui coûte une phrase : créer une infraction spécifique pour la violation d’une forêt sacrée, aujourd’hui déclarée inviolable sans qu’aucune peine ne sanctionne l’atteinte. Et puisque personne n’a commencé, autant commencer chez nous : nous demandons que le département serve de site pilote.

C’est la même logique que celle de tous nos dossiers, et elle vaut ici plus qu’ailleurs : une province qui n’apparaît dans aucun inventaire n’est éligible à aucune protection. La seule différence est que, sur ce terrain, l’oubli ne se rattrape pas.

Signaler

Signaler une atteinte à un lieu ou à une sépulture

Si un chantier, une coupe ou un lotissement menace un lieu sacré ou un lieu de sépulture, dites-le nous. Nous transmettrons au chef de village et à la chefferie de canton, qui décideront de la suite : ce n’est pas à nous de la décider.

Avant d’écrire, une consigne de prudence. Ne décrivez pas le lieu, n’indiquez pas comment y arriver, ne joignez aucune photographie de son intérieur. Donnez la localité, la nature de l’atteinte et à qui nous devons parler : c’est tout ce qui nous est nécessaire, et tout le reste ajoute un risque. Ce formulaire arrive dans une boîte électronique, qui n’est pas un endroit sûr pour un secret.

Nous ne publions aucun signalement, ni son contenu, ni son auteur. Ce que vous nous écrivez est transmis à la chefferie concernée et à personne d’autre : voir mentions légales.

Honnêteté

Ce qui reste à décider, et par qui

Rien de ce qui précède n’est décidé, et l’essentiel ne nous appartient pas. Faut-il demander quoi que ce soit à l’État ? Un détenteur peut estimer qu’une protection officielle attire l’attention plus qu’elle ne protège, et cette objection est sérieuse : nous ne la contournerons pas. Une limite peut-elle être tracée sur un papier ? Pour certains lieux, la réponse sera non, et ce non se respecte sans discussion. Qui est le détenteur reconnu ? C’est une question de chefferie, où l’association n’a rien à dire.

De notre côté, deux choses seulement sont à notre main : la fiche de vérification préalable, qui s’applique dès aujourd’hui à nos propres chantiers, et le fait de ne rien publier. Les deux sont en vigueur à compter de la mise en ligne de cette page.

Une dernière lacune, que nous préférons nommer : nous ne savons pas ce que le droit coutumier bedjond prévoit lui-même en cas d’atteinte à un lieu. Il existe certainement une réponse, antérieure de plusieurs siècles à la loi de 1960, et nous l’ignorons. C’est une question pour les anciens, et elle figure désormais dans notre recensement parmi ce que nous ne savons pas.

Sources : loi n° 14/PR/2008 portant régime des forêts, de la faune et des ressources halieutiques, République du Tchad, texte intégral publié dans la base FAOLEX de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture, articles 14, 17, 31, 32, 33 à 36, 53 à 55 et titre pénal (articles 305 à 310) ; loi n° 14-60 du 2 novembre 1960 ayant pour objet la protection des monuments et sites naturels, le classement des objets historiques ou ethnographiques et la réglementation des fouilles, texte intégral publié dans la base des législations nationales du patrimoine culturel de l’UNESCO, articles 1, 3, 9, 21 à 23, 26, 29, 30, 40, 45 et 48 ; Appui à la révision du corpus législatif relatif à la conservation au Tchad — état des lieux et recommandations, programme APEF, contrat FED/2019/406-764, novembre 2020, pages 26 à 27 (absence d’inventaire des forêts sacrées, contradiction du décret 379 du 5 juin 2014, recommandation d’une obligation d’inventaire, classement des forêts sacrées en aire protégée par la stratégie nationale pour la biodiversité). L’existence de travaux de révision de la loi de 2008 est établie ; la promulgation d’un texte nouveau ne l’est pas, et nous n’affirmons donc rien sur ce point. Aucune information sur un lieu précis ne figure sur cette page, et aucune ne nous a été communiquée pour l’écrire.

Pour aller plus loin

Un lieu sacré menacé ?

Alertez-nous sans le décrire publiquement : nous agirons avec ses gardiens.

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